T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
1R1.1. Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi, les services suivants sont les services prescrits pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 17 de cette définition dans le cas où ils sont fournis par un fournisseur qui effectue la prestation d’un service d’administration ou de gestion à une personne visée à ce paragraphe:
1°  l’émission d’un effet financier par le fournisseur à la personne ou le transfert de propriété d’un effet financier du fournisseur à la personne;
2°  la tenue d’un compte d’achats à crédit, de chèques, de dépôts, d’épargne, de prêts ou d’un autre compte que la personne a auprès du fournisseur;
3°  dans le cas où la personne est une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt autogéré, un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré, un régime enregistré d’épargne-études autogéré, un régime enregistré d’épargne-invalidité autogéré ou un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré, le fait de prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier pour la personne.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «compte d’épargne libre d’impôt», «fonds enregistré de revenu de retraite», «régime enregistré d’épargne-études», «régime enregistré d’épargne-invalidité» et «régime enregistré d’épargne-retraite» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1463-2001, a. 2; D. 164-2021, a. 1.
1R 1.1. Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi, les services suivants sont les services prescrits pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 17 de cette définition dans le cas où ils sont fournis par un fournisseur qui effectue la prestation d’un service d’administration ou de gestion à une personne visée à ce paragraphe:
1°  l’émission d’un effet financier par le fournisseur à la personne ou le transfert de propriété d’un effet financier du fournisseur à la personne;
2°  la tenue d’un compte d’achats à crédit, de chèques, de dépôts, d’épargne, de prêts ou d’un autre compte que la personne a auprès du fournisseur;
3°  dans le cas où la personne est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite autogéré ou un fonds enregistré de revenu de retraite autogéré, le fait de prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier pour la personne.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «régime enregistré d’épargne-retraite» et «fonds enregistré de revenu de retraite» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1463-2001, a. 2.